J.O. Numéro 48 du 26 Février 2002
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Arrêté du 21 février 2002 relatif au modèle de statuts des caisses de mutualité sociale agricole
NOR : AGRS0200387A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment l'article L. 723-2 ;
Vu le décret no 99-507 du 17 juin 1999 relatif aux statuts et aux règlements intérieurs des organismes de mutualité sociale agricole ;
Vu le décret no 85-192 du 11 février 1985 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole,
Arrête :
Art. 1er. - Les statuts des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole adoptés par leur assemblée générale, qui sont soumis à approbation dans les conditions fixées par l'article L. 723-2 du code rural et par le décret du 17 juin 1999 susvisé, comportent au moins les dispositions obligatoires du modèle de statuts figurant en annexe en l'adaptant par le choix de la formule différenciée pour les caisses départementales (première formule) et pour les caisses pluridépartementales (deuxième formule).
Présentent un caractère obligatoire les dispositions du modèle de statuts qui portent la mention « disposition obligatoire ».
Art. 2. - Les statuts de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole reprennent les dispositions du modèle de statuts figurant en annexe en les adaptant en tant que de besoin.
Art. 3. - Les dispositions de l'arrêté du 29 mars 2000 relatif au modèle de statuts des caisses de mutualité sociale agricole sont abrogées.
Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur de la protection sociale,
E. Rance
A N N E X ESTATUTS DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLEDU OU DES DEPARTEMENTS DE...
L'assemblée générale de la mutualité sociale agricole, réunie à..., le..., arrête comme suit la teneur des statuts de la caisse de mutualité sociale agricole du ou des départements d...
TITRE IerCONSTITUTION ET OBJET DE LA CAISSEArticle 1erDisposition obligatoire
La caisse de mutualité sociale agricole du ou des départements d... est constituée conformément aux articles L. 723-1 et L. 723-2 du code rural.
Elle est régie par les articles 1027 et 1085 du code général des impôts ainsi que par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux régimes de protection sociale des ressortissants des professions agricoles.
Dans le cadre de ces dispositions, les présents statuts ont pour objet de compléter et de préciser les règles de fonctionnement de l'organisme.
Article 2Disposition obligatoire
La durée de la caisse est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de la date de création de l'organisme.
L'exercice social se confond avec l'année civile.
Article 3Disposition obligatoire
La circonscription de la caisse comprend le ou les départements d...
Le siège social de la caisse de mutualité sociale agricole du ou des départements d... est fixé à... Il peut être transféré en tout autre lieu de la circonscription de la caisse après modification des présents statuts sur proposition du conseil d'administration.
Article 4Disposition obligatoire
La caisse de mutualité sociale agricole du ou des départements d..., chargée des intérêts de ses ressortissants agricoles en ce qui concerne leur protection sociale, a pour objet :
1. D'assurer conformément à la législation et à la réglementation en vigueur la gestion des régimes de protection sociale des ressortissants des professions agricoles, à savoir :
a) Les assurances sociales obligatoires des personnes salariées des professions agricoles ;
b) L'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
c) L'assurance obligatoire des risques de maladie, maternité et invalidité des personnes non salariées des professions agricoles et assimilées, en tant qu'assureur direct et en tant qu'organisme chargé des tâches définies par l'article L. 731-32 du code rural ;
d) L'assurance vieillesse et l'assurance veuvage des personnes non salariées des professions agricoles et assimilées ;
e) L'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
f) Les prestations familiales des personnes salariées et non salariées des professions agricoles ;
g) La médecine préventive en agriculture ;
h) La médecine du travail en agriculture, une section ou une association étant instituée au choix de la caisse à cet effet.
2. De promouvoir, d'animer et de gérer l'action sanitaire et sociale ;
3. De participer à toutes institutions concourant à la protection sociale des ressortissants du régime agricole et de créer, de développer des oeuvres ; établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou développement ;
4. De gérer directement des oeuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ;
5. D'assurer la gestion partielle d'activités en relation directe ou complémentaire avec la gestion des régimes de protection sociale des ressortissants agricoles.
Disposition facultative
6. De concourir à assurer la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.
TITRE IISTRUCTURE ET ORGANISATION FINANCIEREArticle 5Disposition obligatoire
La création d'échelons locaux est décidée par le conseil d'administration. Les fonctions de membre de l'échelon local sont gratuites.
Le conseil d'administration fixe les règles de fonctionnement et la composition des échelons locaux : il détermine notamment leur règlement et les conditions dans lesquelles les élus communaux et cantonaux de la mutualité sociale agricole participent au fonctionnement de ces échelons qui ne devront pas avoir d'autonomie financière. Il peut y associer toutes personnes qu'il juge utiles à leur action.
Article 6Disposition obligatoire
Les recettes de la caisse de mutualité sociale agricole du ou des départements d... comprennent notamment :
- les ressources destinées au financement des prestations et charges des assurances sociales agricoles obligatoires, des assurances des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, de l'assurance obligatoire « maladie, invalidité, maternité » des exploitants agricoles, de l'assurance vieillesse agricole et de l'assurance veuvage des non-salariés agricoles, des prestations familiales agricoles, de la médecine préventive et de la médecine du travail, de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents et les maladies professionnelles ;
- les cotisations affectées au financement des dépenses de gestion des régimes des assurances sociales, de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, de l'assurance maladie des exploitants, de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage des non-salariés agricoles, des prestations familiales, de l'assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées de l'agriculture ;
- les ressources reçues de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, en application du règlement de financement et du règlement du fonds de solidarité des crises agricoles, au titre du financement de la gestion, de l'action sanitaire et sociale et du contrôle médical ;
- les autres ressources affectées à la prévention et à l'action sanitaire et sociale ;
- les ressources reçues au titre du fonds de solidarité vieillesse, du fonds de solidarité invalidité et de tous autres fonds ;
- les sommes versées par d'autres organismes ou structures en rémunération des services ou remboursement de dépenses effectuées par la caisse de mutualité sociale agricole pour l'accomplissement de tâches accomplies pour leur compte ou en application des articles L. 723-7 et L. 731-32 du code rural ;
- le montant des majorations de retard et pénalités ;
- éventuellement, le produit des loyers des locaux appartenant à la caisse et loués à des tiers ;
- le produit de tous recours ;
- les intérêts et produits des fonds placés ;
- les subventions, dons et legs que la caisse viendrait à recevoir.
Article 7Disposition obligatoire
Les dépenses de la caisse de mutualité sociale agricole du ou des départements d... comprennent notamment :
- les prestations et charges prévues par les textes législatifs et réglementaires au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, des assurances des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, de l'assurance obligatoire « maladie, invalidité, maternité » des exploitants agricoles, de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage des non-salariés agricoles, des prestations familiales agricoles, de la médecine du travail et de la médecine préventive, et de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents et les maladies professionnelles ;
- les frais de gestion administrative ;
- les frais de contrôle médical ;
- les dépenses de prévention et d'action sanitaire et sociale ;
- les prestations servies au titre du fonds de solidarité vieillesse, du fonds de solidarité invalidité et de tous autres fonds ;
- les avances versées à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre du fonds de solidarité des crises agricoles ;
- les sommes versées à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour le financement des dépenses de gestion de celle-ci ;
- les sommes versées à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre de l'action sanitaire et sociale ;
- les dépenses diverses.
TITRE IIICONSEIL D'ADMINISTRATIONArticle 8Disposition obligatoireA. - Première formule
La caisse de mutualité sociale agricole du département d... est administrée par un conseil d'administration constitué conformément à l'article L. 723-29 du code rural.
Le conseil d'administration peut appeler à assister ponctuellement à ses réunions, à titre exceptionnel, sur des sujets précis, toute personne qualifiée dont il juge la présence utile.
B. - Deuxième formule
La caisse de mutualité sociale agricole dont la circonscription s'étend sur les départements d... et d... est administrée par un conseil d'administration constitué conformément à l'article L. 723-30 du code rural.
Le conseil d'administration peut appeler à assister ponctuellement à ses réunions, à titre exceptionnel, sur des sujets précis, toute personne qualifiée dont il juge la présence utile.
Article 9Disposition obligatoire
La durée du mandat des administrateurs élus ou désignés est fixée à cinq ans.
Leur mandat est renouvelable.
Il est mis fin de plein droit au mandat de tout administrateur élu ou désigné qui cesse de remplir les conditions requises pour être inscrit sur les listes électorales de la mutualité sociale agricole au titre du collège électoral dans lequel il a été élu ou désigné ainsi que dans les cas mentionnés à l'article L. 723-21 du code rural.
En cas de faute grave d'un administrateur ou en cas de non-paiement par un administrateur de ses cotisations, celui-ci peut être révoqué dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 723-39 du code rural.
Il est pourvu à la vacance des sièges d'administrateurs pour quelque cause que ce soit dans les conditions prévues par le décret no 84-477 du 18 juin 1984 modifié. Le mandat des administrateurs élus ou désignés en remplacement est limité à la durée restant à courir du mandat de l'administrateur remplacé.
Article 10Disposition obligatoire
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
Toutefois, les membres du conseil d'administration, à l'occasion de l'exercice de leur mandat, sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et peuvent bénéficier d'indemnités forfaitaires représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat, dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 723-37 du code rural.
Sont également remboursés aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents.
Article 11Disposition obligatoire
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il décide dans toutes les matières qui ne relèvent pas de la compétence propre du directeur ou de l'assemblée générale telle que précisée aux articles L. 122-1 du code de la sécurité sociale, L. 723-41 et L. 723-46 du code rural et à l'article 2 du décret no 85-192 du 11 février 1985 modifié. Le conseil dispose notamment des pouvoirs ci-après qui lui sont donnés par le code rural, l'article R. 121-1 du code de la sécurité sociale, le décret no 85-192 du 11 février 1985 modifié :
- il représente la caisse vis-à-vis des tiers, et notamment des pouvoirs publics, des organisations professionnelles agricoles, des autres organismes de sécurité sociale, des professions de santé ;
- il élabore les statuts et le règlement intérieur, ainsi que toutes propositions de modification des statuts et règlement intérieur qu'il soumet à l'approbation de l'assemblée générale ;
- il décide de l'adhésion de la caisse à une association ou à un groupement d'intérêt économique créé en application de l'article L. 723-5 du code rural ;
- il décide de l'adhésion de la caisse à une union, à une union d'économie sociale, un groupement d'intérêt économique ou à une société civile immobilière visés par l'article L. 723-7 du code rural ;
- il convoque l'assemblée générale et fixe son ordre du jour ;
- il conclut toutes conventions avec les tiers sauf dans les matières qui relèvent des pouvoirs du directeur pour assurer le fonctionnement de l'organisme ;
- il nomme ou licencie les agents de direction, l'agent comptable, les praticiens-conseils et les médecins du travail et fixe leurs conditions de travail et de rémunération en observant les dispositions réglementaires et conventionnelles ;
- il consent au personnel de direction les délégations de pouvoirs nécessaires en vue d'assurer, dans le cadre des textes législatifs et réglementaires et sous son contrôle, le fonctionnement de la caisse ;
- il trace toutes directives générales ;
- il fixe les règles relatives aux placements financiers de la caisse ;
- il décide l'acquisition, l'échange, la location, la construction, l'aménagement, la vente de tous immeubles, dans les conditions réglementaires ;
- il décide des emprunts nécessaires au financement des investissements de la caisse ;
- il décide l'ouverture de tous comptes de dépôts de fonds ou de titres ;
- il passe tous marchés ;
- sauf en ce qui concerne les matières réservées par les textes législatifs ou réglementaires, notamment les articles L. 122-1, R. 121-1 et R.121-2 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne le pouvoir du directeur en matière de représentation de l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile, il autorise toutes instances judiciaires et représente la caisse devant toutes juridictions, il traite, transige et compromet sur tous les intérêts de la caisse ;
- il désigne ou propose ses représentants au sein des diverses commissions ou comités institués par un texte législatif ou réglementaire ;
- il délègue, substitue et constitue tous mandataires, sauf dans les matières ci-après : adoption des budgets prévisionnels de gestion administrative, de contrôle médical, de prévention et d'action sanitaire et sociale, propositions au comité départemental des prestations sociales agricoles, décisions concernant les opérations immobilières dont le montant est égal ou supérieur au montant fixé à l'article 28 du code des marchés publics, nomination du directeur et de l'agent comptable, rétrogradation ou licenciement d'un agent de direction, de l'agent comptable, d'un praticien-conseil ou d'un médecin du travail ;
- il constitue tous mandataires pour l'exécution de ses décisions relatives à des opérations immobilières dont le montant est égal ou supérieur au montant fixé à l'article 28 du code des marchés publics.
Article 12Disposition obligatoireA. - Première formule
Dès leur élection par l'assemblée générale, les membres du conseil d'administration se réunissent immédiatement pour élire le bureau, qui comprend au moins le président et quatre vice-présidents dont trois représentant respectivement les 1er, 2e et 3e collèges, le quatrième étant un des représentants des familles.
L'élection du bureau par l'ensemble des membres du conseil intervient à bulletin secret à la majorité absolue des votants au premier tour et à la majorité relative au second tour.
Dans la mesure où ils ne sont pas déjà membres du bureau en application des alinéas précédents, les présidents du comité de la protection sociale des non-salariés agricoles, du comité de la protection sociale des salariés agricoles et du comité d'action sanitaire et sociale participent de plein droit aux délibérations du bureau.
Le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, le premier vice-président ou un autre vice-président assure la représentation permanente du conseil d'administration dans l'intervalle des séances de celui-ci.
B. - Deuxième formule
Dès leur élection, les membres du conseil d'administration de la caisse pluridépartementale se réunissent immédiatement pour élire à bulletin secret le bureau qui comprend le président et des vice-présidents ou des présidents délégués (1). Le nombre total de président et de vice-présidents ou (et) de présidents délégués (1), dont trois représentant le 1er, le 2e et le 3e collège et le quatrième représentant les familles, doit être égal pour chacun des départements constitutifs de la circonscription de la caisse.
L'élection du bureau par l'ensemble des membres du conseil intervient à la majorité absolue des votants au premier tour et à la majorité relative au second tour.
Dans la mesure où ils ne sont pas déjà membres du bureau en application des alinéas précédents, les présidents du comité de la protection sociale des non-salariés agricoles, du comité de la protection sociale des salariés agricoles et du comité d'action sanitaire et sociale participent de plein droit aux délibérations du bureau.
Le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, le premier vice-président ou un président délégué (1) ou un autre vice-président assure la représentation permanente du conseil d'administration dans l'intervalle des séances de celui-ci.
Article 13Disposition facultative
Sur décision du conseil d'administration, le bureau procède à l'étude préalable des affaires inscrites à l'ordre du jour des réunions du conseil. Dans l'intervalle des réunions, il assure le contrôle de l'application des décisions du conseil.
Le bureau peut recevoir délégation du conseil d'administration dans les matières qui ne sont pas réservées.
Article 14Disposition obligatoire
Le conseil d'administration se réunit au moins six fois par an sur convocation adressée dix jours au moins à l'avance par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un vice-président ou par un président délégué (1) de la caisse pluridépartementale, sous la forme d'une simple lettre. La convocation est obligatoire dès lors qu'elle est demandée par le tiers des administrateurs ou par l'ensemble des administrateurs élus au titre de l'un des trois collèges électoraux.
La convocation stipule l'ordre du jour de la réunion fixé par le président. Toute question dont l'inscription a été demandée par cinq administrateurs au moins doit également figurer dans l'ordre du jour.
Seules les questions figurant à l'ordre du jour peuvent faire l'objet d'une décision du conseil d'administration.
Article 15Disposition obligatoire
Les délibérations du conseil d'administration sont prises valablement dès lors que la moitié au moins des administrateurs est présente.
Le quorum s'apprécie au début de chacune des séances dont l'ordre du jour a prévu qu'il y aurait délibération.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration sera convoqué à une nouvelle réunion sur le même ordre du jour et pourra valablement délibérer quel que soit le nombre des administrateurs présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage.
Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et sur toutes les questions lorsqu'il est demandé par un administrateur. En cas de partage des voix lors d'un scrutin à bulletin secret, la question mise aux voix est soumise à un second vote à bulletin secret au cours de la séance du conseil ; en cas de nouveau partage des voix, cette question n'est pas adoptée et doit être inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas se faire représenter aux séances.
Les administrateurs ainsi que toutes personnes appelées à assister aux séances du conseil d'administration sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration ainsi qu'au respect des règles relatives au secret professionnel. La violation du devoir de discrétion peut engager leur responsabilité civile.
Article 16Disposition obligatoire
Le conseil d'administration désigne, pour chacune de ses séances, un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.
Il est établi une feuille de présence pour chaque séance du conseil d'administration ou de toute commission constituée dans son sein.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, un vice-président ou un président délégué (1) et par le secrétaire (ou un administrateur) et chronologiquement reliés ou inscrits sur un registre spécial. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à être produits en justice ou à un tiers sont certifiés conformes par le président ou par un vice-président ou par un président délégué ou par le secrétaire de séance. La justification du nombre et de la qualité des membres du conseil d'administration résulte, vis-à-vis des tiers, de l'énonciation, dans le procès-verbal de la délibération et l'extrait qui en est délivré, des noms des membres présents et de ceux des membres absents.
Lorsqu'il résulte de la désignation des membres d'un comité ou d'une commission qu'une catégorie d'administrateurs (exploitants agricoles, salariés, employeurs de main-d'oeuvre ou représentants des familles) n'y est pas représentée, l'un des administrateurs de ladite catégorie peut être appelé à assister à titre consultatif aux travaux de ce comité ou de cette commission.
TITRE IV
LES COMITES DE LA PROTECTION SOCIALE DES SALARIES ET DES NON-SALARIES AGRICOLES ET LE COMITE D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Article 17Disposition obligatoire
Le comité de la protection sociale des salariés agricoles est composé conformément à l'article L. 723-31 du code rural.
Le comité de la protection sociale des non-salariés agricoles est composé conformément au même article .
Le comité d'action sanitaire et sociale, prévu à l'article L. 726-1 du code rural, est composé conformément à l'article 11 du décret no 85-192 du 11 février 1985 modifié. Ses membres sont élus à la majorité absolue des votants au premier tour et à la majorité relative au second tour.
Article 18Disposition obligatoire
A chaque renouvellement du conseil d'administration, le comité de la protection sociale des salariés agricoles et le comité de la protection sociale des non-salariés agricoles élisent chacun leur président à la majorité absolue des votants au premier tour et à la majorité relative au second tour.
Chaque année, le comité d'action sanitaire et sociale élit son président à la majorité absolue des votants au premier tour et à la majorité relative au second tour. La présidence est assurée alternativement par un administrateur salarié et un administrateur non salarié.
Les décisions au sein du comité de la protection sociale de salariés agricoles, du comité de la protection sociale des non-salariés agricoles et du comité d'action sanitaire et sociale sont prises à la majorité des membres présents.
Dans chaque comité, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
En cas d'empêchement du président, le comité désigne un président de séance appartenant au même collège que celui du président.
Article 19Disposition obligatoire
Le président du conseil d'administration transmet au président de chacun des comités de protection sociale ou au président du comité d'action sanitaire et sociale, aux fins de délibération pour avis conforme ou pour avis simple, les questions évoquées par le conseil d'administration ou par des commissions instituées en son sein dans les domaines pour lesquels la loi prévoit que l'avis de ces comités est requis.
Le président du conseil d'administration, ou le directeur de la caisse, transmet au président du comité d'action sanitaire et sociale les demandes de subventions que le comité est appelé à instruire et les dossiers de prêts ou aides qu'il est chargé d'attribuer.
Le président de chacun des comités, en liaison avec le président du conseil d'administration ou avec le directeur de la caisse, convoque le comité et le saisit des questions et demandes rappelées ci-dessus.
Lorsqu'un des comités souhaite se saisir, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, d'une question relevant de sa compétence telle qu'elle est définie à l'article 723-35 ou à l'article L. 726-1 du code rural et par le décret no 85-192 du 11 février 1985 modifié, il en transmet la demande au président du conseil d'administration qui inscrit ladite question à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil.
Cette saisine est de droit si elle est demandée par au moins cinq membres.
Les avis émis par les comités sont portés à la connaissance du conseil d'administration par le président du comité.
Article 20Disposition obligatoire
Les avis des comités ainsi que l'instruction des demandes de subventions par le comité d'action sanitaire et sociale sont constatés dans des procès-verbaux établis par un secrétaire de séance qui peut être choisi en dehors des membres du comité. Ces procès-verbaux sont transmis au président du conseil d'administration pour être joints au procès-verbal des délibérations du conseil d'administration ayant trait aux questions correspondantes.
Les décisions prises par le comité d'action sanitaire et sociale sont aussi constatées par des procès-verbaux transmis au président du conseil d'administration qui est chargé de les adresser au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
TITRE VASSEMBLEES GENERALESArticle 21Disposition obligatoire
Selon les dispositions de l'article L. 723-27 du code rural, l'assemblée générale de la caisse de mutualité sociale agricole du ou des départements d ... est constituée par la réunion des délégués cantonaux de la mutualité sociale agricole de la circonscription, élus selon les dispositions des articles L. 723-15 et suivants du code rural.
Article 22Disposition obligatoire
Les fonctions des délégués cantonaux sont gratuites. Ils sont, toutefois, dédommagés de leurs frais de déplacement et de séjour provoqués par leur participation à l'assemblée générale ou au fonctionnement des échelons locaux et, lorsqu'ils sont chargés d'une mission particulière de représentation de la caisse, sur décision du conseil d'administration, ils sont remboursés et indemnisés dans les conditions définies pour les membres des conseils d'administration. Conformément à l'article L. 110-1 du décret du 18 juin 1984 modifié, les délégués à l'assemblée générale exerçant une activité salariée sont remboursés, sur justification, de la perte effective de rémunération subie du fait de leur participation aux réunions de l'assemblée générale.
Article 23Disposition obligatoire
Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires, l'assemblée générale statue souverainement sur tous les intérêts de la caisse. Elle est, dans sa circonscription, l'organe représentatif des assurés et de leur famille en ce qui concerne les régimes agricoles de protection sociale. Elle exerce les missions prévues à l'article 2 du décret no 85-192 du 11 février 1985 modifié.
Les délibérations de l'assemblée générale, accompagnées de tous documents annexes, sont portées par le président du conseil d'administration à la connaissance du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et transmises au chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Article 24Disposition obligatoire
Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires.
L'assemblée générale ordinaire se réunit sur décision du conseil d'administration chaque fois que l'intérêt de la caisse l'exige et au moins une fois par an.
L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration, au moyen d'une simple lettre adressée au dernier domicile connu des membres qui la composent, quinze jours au moins à l'avance. La convocation comporte l'ordre du jour fixé par le conseil d'administration.
Les décisions touchant la modification des statuts et la fusion avec une ou plusieurs autres caisses de mutualité sociale agricole sont prises en assemblée générale extraordinaire.
L'assemblée générale extraordinaire peut également être convoquée, en cas de circonstance exceptionnelle, par le président, sur avis conforme du conseil d'administration, sur demande écrite du commissaire aux comptes, sur demande de la majorité des délégués cantonaux. Les questions jointes à la demande de convocation figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la réunion extraordinaire.
Article 25Disposition obligatoire
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par un vice-président ou par un président délégué (1) ou par tout autre administrateur désigné par le président.
Le président est assisté de trois assesseurs désignés, à raison d'un assesseur pour l'ensemble des délégués appartenant respectivement au 1er, au 2e et au 3e collège.
Le bureau désigne le secrétaire de l'assemblée, qui peut être choisi en dehors des membres de celle-ci.
Article 26Disposition obligatoire
L'assemblée générale ordinaire statue valablement dès lors que le quart des membres qui la composent est présent.
Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale statue valablement sur seconde convocation, quel que soit le nombre des délégués présents ou représentés.
Chaque délégué présent ne peut détenir qu'un seul mandat confié à lui par un autre délégué appartenant au même collège.
Les décisions des assemblées générales ordinaires sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Article 27Disposition obligatoire
L'assemblée générale extraordinaire statue valablement dès lors que, simultanément, la moitié des membres qui la composent et le quart des délégués de chacun des trois collèges sont présents ou représentés.
Si, lors de la première convocation, le quorum fixé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée générale statue valablement, sur seconde convocation, dès lors que le quart des membres qui la composent est présent ou représenté.
Les décisions des assemblées générales extraordinaires sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents et représentés.
Chaque délégué présent ne peut détenir qu'un seul mandat confié à lui par un autre délégué appartenant au même collège.
Article 28Disposition obligatoire
Il est établi, pour chaque assemblée générale, une feuille de présence émargée par les membres présents et certifiée par les membres du bureau.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux dont la teneur est arrêtée par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, un président délégué ou un vice-président (1) et par le secrétaire (ou un administrateur). Les procès-verbaux sont chronologiquement reliés ou inscrits sur un registre spécial.
Article 29Disposition obligatoire
En cas de dissolution de l'organisme, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.
L'actif net reçoit l'affectation déterminée par l'assemblée générale conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 30Disposition obligatoire
Les présents statuts font l'objet d'un dépôt auprès du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ils sont approuvés par l'autorité administrative dans les conditions fixées par le décret no 99-507 du 17 juin 1999 relatif aux statuts et aux règlements intérieurs des organismes de mutualité sociale agricole.
(1) A préciser selon le choix effectué par le conseil d'administration de la caisse pluridépartementale.